16.2.1.2.1.3.7. Article D621-15

I. - Le conseil spécialisé “produits de la pêche et aquaculture” comprend, outre son président et son vice-président : 1° Cinq représentants de l'Etat : a) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au ministère chargé de la pêche ou son représentant ; b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ; c) Le directeur général des outre-mer au ministère chargé des outre-mer ou son représentant ; d) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; e) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ; 2° Une personnalité représentant la profession piscicole ; 3° Une personnalité représentant la pêche professionnelle en eau douce ; 4° Deux personnalités représentant la profession conchylicole ; 5° Sept personnalités représentant les organisations de producteurs dont un représentant les organisations de producteurs aquacoles ; 6° Cinq personnalités représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ; 7° Trois personnalités représentant le mareyage ; 8° Trois personnalités représentant le commerce ; 9° Trois personnalités représentant l'industrie de transformation ; 10° Une personnalité représentant les ports de pêche et les halles à marée ; 11° Une personnalité représentant les salariés de la filière ; 12° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ; 13° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France. Les personnes mentionnées aux 2° à 10° sont choisies parmi celles proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ; La personne mentionnée au 11° est choisie parmi celles proposées par les organisations syndicales les plus représentatives. II. - Assistent aux séances du conseil, à titre consultatif : 1° Cinq représentants des organismes mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 et d'organisations à composition interprofessionnelle, dont : a) Deux représentants pour la pêche maritime ; b) Un représentant pour la conchyliculture ; c) Un représentant pour le secteur piscicole ; d) Un représentant pour les macroalgues, microalgues et cyanobactéries ; 2° Un représentant d'un organisme de recherche spécialisé dans l'économie maritime ; 3° Un représentant d'une association de protection de l'environnement habilitée au niveau national en application de l'article L. 141-3 du code de l'environnement active dans la protection de la ressource halieutique et des milieux marins et d'eau douce ; 4° Un représentant des pôles de compétitivité œuvrant dans le domaine des produits aquatiques. Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de la pêche ; celles mentionnées au 1° du présent II le sont sur proposition des organisations qu'elles représentent.