15.2.6.2.5. Article R526-8

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

La fédération de coopératives agréée pour la révision, membre de l'Association nationale de révision prévue à l'article L. 527-1, qui sera chargée d'établir le rapport spécial de révision est choisie par les conseils d'administration ou les conseils de surveillance de l'ensemble des sociétés coopératives agricoles ou unions participant à l'opération de fusion ou de scission. Une lettre de mission la désignant est signée des présidents de conseils d'administration ou de surveillance des sociétés participantes à l'opération. Cette lettre de mission prévoit l'accès auprès de chaque société participante à tous les documents utiles et la possibilité de procéder à toutes les vérifications nécessaires. A défaut, la fédération est désignée sur requête auprès du président du tribunal judiciaire du siège de l'une des sociétés participant à l'opération. La mission de la fédération prend fin à la remise du rapport au président du conseil d'administration ou du directoire de chaque société participant à l'opération. La fédération est convoquée aux assemblées générales extraordinaires approuvant l'opération de fusion ou de scission. Lors des assemblées générales extraordinaires, les associés de chaque société participante à l'opération ne peuvent statuer sur le projet de fusion ou de scission qu'après lecture du rapport spécial de révision.