12.2.2.1.1. Article R211-1

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Le juge compétent de l'ordre judiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 211-1 est le juge du tribunal judiciaire.

L'ordonnance rendue par le juge est affichée sur papier libre et sans frais à la porte de la mairie.

Le montant des frais et des dommages est prélevé sur le produit de la vente.

L'opposition à l'ordonnance est recevable après le délai de huitaine, si le juge du tribunal judiciaire reconnaît qu'il y a lieu, en raison des circonstances, de relever l'opposant de la rigueur du délai.