17.2.4.1.2.3. Article R724-9

Aux termes des dispositions de l’article 7 du décret n° 2019-1182 du 14 novembre 2019 :

I. - Les dispositions du cinquième alinéa et la dernière phrase du dixième alinéa du III de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux contrôles exercés par les caisses de mutualité sociale agricole à compter du 1er janvier 2022. Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret, demeurent applicables jusqu'au 31 décembre 2021. II. - Les contrôles engagés avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent soumis aux dispositions des articles R. 724-7 à D. 724-12 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable antérieurement.

Les dispositions des articles R. 243-59 à R. 243-59-9 du code de la sécurité sociale sont applicables aux contrôles effectués en application de l'article L. 724-7 du présent code auprès des cotisants mentionnés à l'article L. 724-11, sous réserve des adaptations particulières suivantes : 1° Pour l'application de l'article R. 243-59 : a) La “ Charte du cotisant contrôlé ” mentionnée au cinquième alinéa du I est approuvée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; b) Aux I, II et III, la référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-7 du présent code ; c) Au III, la référence à l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-25 du présent code ; d) Au III et au IV, la référence à l'article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-11 du présent code ; e) Les agents de contrôle peuvent remettre en mains propres, contre récépissé, la lettre d'observations prévue au III de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Le récépissé est daté et signé par la personne contrôlée ; 2° Pour l'application de l'article R. 243-59-2 : a) Les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation mentionnées au premier alinéa sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; b) Les missions de l'inspecteur ou du contrôleur du recouvrement sont assurées par tout agent de contrôle de la caisse de mutualité sociale agricole répondant aux conditions prévues à l'article L. 724-7 du présent code ; 3° Pour l'application de l'article R. 243-59-3, les missions des inspecteurs et contrôleurs du recouvrement sont assurées par tout agent de contrôle de la caisse de mutualité sociale agricole répondant aux conditions prévues à l'article L. 724-7 du présent code ; 4° Pour l'application de l'article R. 243-59-4, la référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-7 du présent code ; 5° Pour l'application de l'article R. 243-59-4-1, au III de cet article, les références au particulier employeur sont remplacées par la référence à la personne mentionnée à l'article L. 731-23 du présent code ; 6° Pour l'application de l'article R. 243-59-5, les références à l'avertissement et à la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale sont remplacées respectivement par la référence à l'avertissement prévu à l'article R. 725-24 du présent code si la poursuite a lieu à la requête du ministère public, ou à la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 si la poursuite a lieu à la requête du ministre chargé de l'agriculture ou de toute autre partie intéressée ; 7° Pour l'application de l'article R. 243-59-7, la référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-7 du présent code ; 8° Pour l'application de l'article R. 243-59-8, la référence à l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-23 du présent code et la référence à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-3 du présent code ; 9° Pour l'application de l'article R. 243-59-9, la référence à l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article R. 725-6 du présent code.