Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2020-274 du 17 mars 2020, les membres de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques en fonctions à la date d'entrée en vigueur dudit décret conservent leur mandat jusqu'au terme de celui-ci. Le mandat des trois membres supplémentaires nommés en application du 9° de l'article 1er du même décret, prend fin à la même date que celui des membres maintenus en fonctions par l'alinéa premier dudit article 2.
Outre son président nommé pour cinq ans renouvelables par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche, la commission comprend :
1° Huit représentants de l'Etat :
a) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
b) Le directeur chargé de la santé et de la protection animales au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
c) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
d) Le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
e) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
f) Le directeur chargé de l'industrie au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
g) Le directeur chargé de la protection de la nature au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
h) Le directeur central du service de santé des armées au ministère de la défense ou son représentant ;
2° Quinze personnalités qualifiées nommées pour cinq ans renouvelables par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et se répartissant ainsi qu'il suit :
a) Trois personnalités représentant le secteur de la recherche publique ;
b) Trois personnalités proposées par les organisations représentatives du secteur industriel privé ;
c) Six personnalités proposées par des organisations reconnues d'utilité publique de protection des animaux et de protection de la faune sauvage ;
d) Trois personnalités proposées par les professionnels de l'expérimentation animale.
Pour chacun des membres mentionnés au 2° ci-dessus, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou suppléés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.