Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020, les I à V de l'article D. 811-160 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés à compter de la rentrée scolaire 2023. Toutefois, les candidats préparant le diplôme suivant la modalité des unités capitalisables telle que prévue par l'article D. 811-160, admis en formation antérieurement à cette date, peuvent obtenir le diplôme suivant cette modalité jusqu'au 31 décembre 2024.
Conformément à l'article 4 du même décret, ces dispositions sont abrogées, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2025.
I.à V (abrogés)
VI.-Le chef d'établissement au sein duquel est implantée la section de technicien supérieur agricole délivre aux apprentis et aux candidats par la voie de la formation professionnelle continue une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et compétences acquises.
L'attestation descriptive est établie dans les conditions fixées à l'article D. 811-142-1.