12.6.4.2.5.1. Article R254-15

Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2020-1265 du 16 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

I.-L'agrément mentionné au II de l'article L. 254-1 est délivré par le préfet de région pour l'exercice des activités suivantes :

1° La distribution des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels ;

2° La distribution des produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels ;

3° L'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques ;

4° Le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionné aux articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel. Un agrément unique peut être délivré pour l'exercice des activités mentionnées aux 1° à 3°.

II.-Les référentiels mentionnés à l'article R. 254-3 prévoient la présence dans l'entreprise agréée de personnes titulaires du certificat adapté à leur fonction, mentionné au I de l'article L. 254-3, disponibles en nombre suffisant au moment de la vente pour fournir aux clients les informations appropriées.

III.-Les référentiels mentionnés à l'article R. 254-3 comportent des exigences spécifiques relatives à l'organisation des entreprises sollicitant un agrément pour leur activité propre et celle d'établissements autres que des établissements secondaires, mentionnés au III de l'article L. 254-1.