Pour l'application de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre II en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le III de l'article R. 254-32 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : “ 1er janvier 2022 ” sont remplacés par les mots : “ 1er janvier 2023 ” ; 2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " L'obligation annuelle de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 5 % de sa référence des ventes ou des achats.''