15.1.2.1.1.4. Article D512-1-3

Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-610 du 13 mai 2016, l'article D. 512-1-3 entre en vigueur un an après la publication dudit décret. A cette même date, les personnels des chambres départementales d'agriculture affectés principalement aux missions mentionnées au présent article dans sa rédaction résultant dudit décret, sont transférés à la chambre régionale d'agriculture dans la circonscription de laquelle se situe la chambre départementale. L'article 2 du décret n° 2017-670 du 27 avril 2017 a modifié la date d'entrée en vigueur au 1er juillet 2017.

(1) Conformément à l'article 1 de la décision du Conseil d'Etat n404914, 408533 du 9 février 2018, les dispositions du 6° de l’article 1er du décret n° 2016-610 du 13 mai 2016 relatif au réseau des chambres d'agriculture sont annulées en tant qu’elles insèrent dans le code rural les 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l’article D. 512-1-3.

La chambre régionale d'agriculture exerce également, au bénéfice des chambres départementales de sa circonscription et conformément aux orientations fixées par Chambres d'agriculture France, les missions suivantes :

1° Elle analyse les politiques publiques qui relèvent de leurs missions et participe à leur élaboration, leur suivi et leur évaluation ; (1)

2° Elle réalise un suivi des marchés agricoles ainsi que des études économiques et prospectives ; (1)

3° Elle élabore, coordonne et promeut une offre de formation adaptée, axée notamment sur la triple performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières ; (1)

4° Elle met au point des prestations certifiées et des outils performants couvrant les domaines technique, économique, environnemental, réglementaire et stratégique ; (1)

5° Elle conçoit et met en œuvre des actions et outils de communication ;

6° Elle promeut la création et la reprise d'entreprises agricoles en encourageant les projets agro-écologiques. (1)