5.15.10.7.27. Article L5795-7

Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises du 1° de l'article L. 5553-9, les mots : " mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5544-23" sont remplacés par les mots : " du congé payé calculé selon des dispositions légales ou conventionnelles applicables localement ".