1.11.3.1.8. Article L1821-5

Pour son application à Mayotte, l'article L. 1221-1 est rédigé comme suit :

" Art. L. 1221-1. - L'exécution des services est assurée soit en régie par une personne publique sous la forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec l'autorité organisatrice. "