5.10.5.1.6. Article L5251-6

Peuvent également accéder à bord des navires, pour la vérification du respect des dispositions de sûreté qui leur sont applicables : - les commandants et commandants ou officiers en second des bâtiments de l'Etat ; - les officiers de la marine nationale exerçant les fonctions relatives à la sûreté et à la protection d'éléments navals ; - les officiers ou agents publics spécialement commissionnés par le préfet de département ou le préfet maritime ; - les agents publics en charge de la sûreté désignés par le ministre chargé de la mer.