4.6.1.2.3.1. Article L4312-3-1

Le personnel de Voies navigables de France comprend, dans les conditions prévues à l'article L. 4312-3-3 :

1° Des fonctionnaires de l'Etat ;

2° Des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes de l'Etat ;

3° Des agents non titulaires de droit public ;

4° Des salariés régis par le code du travail.