5.13.5.2.8.4. Article L5552-44

Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, article 80 II : Ces dispositions s'appliquentLe aux pensions de réversion liquidées à compter du 1er janvier 2013. Dans les cas où son application conduit à la révision et à la liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause du marin avant le 1er janvier 2013, cet ayant cause conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification du nouveau montant calculé en application de l'article L. 5552-36 du code des transports, dans sa rédaction issue de la présente loi. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de l'administration tendant à la répétition des sommes indûment versées.

Sous réserve des dispositions des articles L. 5552-7, L. 5552-10, L. 5552-31, L. 5552-36, L. 5552-37 et L. 5552-38, les pensions sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées que dans les conditions suivantes :

1° A tout moment, en cas d'erreur matérielle ;

2° Dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit.

La restitution des sommes payées au titre de la pension supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi.