Peuvent également être enregistrés les bateaux mentionnés à l'article D. 4111-10 appartenant : 1° Au moins pour la moitié à des personnes morales ayant la direction principale de leurs affaires en France ; 2° Au moins pour la moitié à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, lorsque l'exploitation du bateau est dirigée depuis la France.