En application de l'article L. 1321-5, et par dérogation à l'article L. 3132-3 du code du travail, le repos hebdomadaire peut être accordé un autre jour que le dimanche : 1° Au personnel de régulation et de mouvement ; 2° Au personnel d'armement ; 3° Au personnel devant exécuter le chargement et le déchargement des unités.