5.15.10.3.4. Article L5791-3

Pour l'application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5” sont remplacés par les mots : " l'autorité portuaire compétente ”.