5.13.4.2.1.4.1.2. Article L5542-18-1

A bord de tout navire où les marins sont nourris par l'armateur, l'équipage comprend un cuisinier qualifié.

Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment le seuil à partir duquel la présence d'un cuisinier qualifié est exigée à plein temps.