5.13.4.2.1.5.1.3. Article L5542-39-1

Un relevé de services est délivré au marin par l'employeur à tout moment, sur demande, et à la rupture du contrat d'engagement maritime. Il tient lieu de certificat de travail prévu à l' article L. 1234-19 du code du travail , dans des conditions précisées par décret.