5.13.4.3.3.2. Article L5543-3-1

L' article L. 2421-3 du code du travail est applicable au délégué de bord. Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 5543-2-1 du présent code détermine les modalités d'application du présent article, notamment la procédure applicable en cas de fin de mise à disposition de gens de mer élus délégués de bord.