12.1.3.1.1.3.3.4. Article A4241-48-23

Signalisation des matériels flottants et établissements flottants en stationnement (*)

Sans préjudice des conditions particulières qui pourront être imposées en vertu de l'article R. 4241-35, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit :

Des feux ordinaires blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour du côté du chenal.

Les dispositions de l'article A. 4241-48-20 au chiffre 4 sont applicables.

(*) Annexe 3 : croquis 54.