12.1.3.1.1.3.4.5. Article A4241-48-31

Signalisation de l'interdiction d'accès à bord (*)

1. Si d'autres dispositions réglementaires interdisent l'accès à bord des personnes non autorisées, cette interdiction doit être signalée par :

Des panneaux ayant la forme d'un disque, blancs, bordés de rouge, avec une diagonale rouge, et portant, en noir, l'image d'un piéton.

Ces panneaux doivent être placés, selon les besoins, à bord ou à la planche de bord. Par dérogation au chiffre 3 de l'article A. 4241-48-3, leur diamètre doit être de 0,60 m environ.

2. Ces panneaux doivent être éclairés en tant que de besoin pour être parfaitement visibles de nuit.

(*) Annexe 3 : croquis 66.