12.1.3.1.1.3.4.11. Article A4241-48-37

Signalisation des bateaux effectuant des opérations de dragage de mines (*)

Un bateau effectuant des opérations de dragage de mines doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent arrêté, porter :

De nuit :

Trois feux clairs ou ordinaires verts, visibles de tous les côtés, disposés selon un triangle à base horizontale dans un plan perpendiculaire à l'axe du bateau ou engin flottant, le feu supérieur se trouvant à la tête du mât de misaine ou à proximité de celle-ci et les autres feux, à chaque extrémité de la vergue de misaine.

De jour :

Trois ballons noirs superposés disposés comme prescrit pour les feux.

(*) Annexe 3 : croquis 74.