7.2.1.1.1.9. Article R1211-9

L'Etat et les autres personnes publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 peuvent échanger les informations et données auxquelles ils ont eu accès sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1211-5. Les modalités de transmission des informations détenues au titre du second alinéa de l'article L. 1211-5 sont définies à la section 2 du présent chapitre.