3.5.3.1.3. Article L3521-4

Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014, les conducteurs mentionnés à l'article L. 3521-4 satisfont à l'obligation de formation continue prévue par le décret pris en application de l'article L. 3314-3 avant le 1er janvier 2019.

Sont dispensés de l'obligation de qualification initiale prévue par l'article L. 3314-2 les conducteurs qui ont obtenu la catégorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ou DE du permis de conduire avant le 1er janvier 2016 lorsqu'ils conduisent, dans le Département de Mayotte, un véhicule correspondant à l'une de ces catégories. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux conducteurs qui n'ont jamais exercé à titre professionnel une activité de conduite de véhicule des catégories considérées ou qui ont interrompu cette activité pendant plus de dix ans.