Le conseil de coordination interportuaire prévu à l'article L. 5312-12 comprend : 1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ; 2° Des représentants de l'Etat ; 3° Des représentants des ports concernés ; 4° Des représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou de l'établissement public chargé de la gestion des voies navigables ; 5° Des personnalités qualifiées. Le président du conseil est désigné parmi les membres de ce conseil par le décret créant chaque conseil de coordination interportuaire.