11.3.1.2.2.4.1.7. Article D5312-46

Le conseil de coordination interportuaire adopte le document de coordination mentionné à l'article L. 5312-12, après avoir recueilli l'avis des conseils de surveillance ou des conseils d'administration des ports qui y sont représentés. Il procède à sa révision dans les cinq ans suivant son adoption ou sa précédente révision.