11.3.2.1.1.2.4. Article R5321-5

Dans les grands ports maritimes, huit jours au plus tard après expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 5321-3, le président du directoire dresse procès-verbal de l'instruction et des consultations. Il transmet au commissaire du Gouvernement les propositions du directoire accompagnées de ce procès-verbal.