11.3.2.1.2.2.11. Article R5321-29

La redevance de stationnement est applicable aux navires dont le séjour au port dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic qui sont propres à ce port. Les navires en relâche forcée mentionnés au 4° de l'article R. 5321-22 peuvent être soumis à la redevance de stationnement.