11.3.3.4.24. Article R5333-24

Dans les limites administratives du port, il est interdit, sauf si le règlement particulier du port en dispose autrement ou si une autorisation exceptionnelle est accordée par l'autorité portuaire :1° De rechercher et de ramasser des végétaux, des coquillages et autres animaux marins ;2° De pêcher ;3° De se baigner.