11.3.4.2.1.1.3.4. Article R5341-27

Le pilote qui, en raison de son âge ou d'infirmités, ne peut continuer à remplir ses fonctions est, soit sur sa demande, soit à la requête du directeur interrégional de la mer, mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article L. 5341-10. Cette mise à la retraite est prononcée par le préfet de région, après avis de la commission locale de visite prévue à l'article R. 5341-26.