Les représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article D. 5312-40 sont : 1° Le préfet de la région Guadeloupe ou son représentant, qu'il désigne à titre permanent ; 2° Le préfet de la région Guyane ou son représentant, qu'il désigne à titre permanent ; 3° Le préfet de la région Martinique ou son représentant, qu'il désigne à titre permanent.