Conformément à l'article 7 IV 1° du décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014, entrent en vigueur le 1er janvier 2017 au I de l'article R. 3121-8 du code des transports, les mots : "conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 3121-1-2".
Le titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de stationnement relevant de la présente sous-section et qui n'en assure pas personnellement l'exploitation, conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 3121-1-2, en informe préalablement l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement. Il tient un registre contenant les informations relatives au numéro de carte professionnelle du conducteur et à l'état civil du locataire-gérant, des salariés et des locataires des sociétés coopératives ouvrières de production. Ce registre est communiqué à tout moment, sur leur demande, aux agents chargés des contrôles.