7.4.2.2.4.5. Article R1422-23

Les documents mentionnés à l'article R. 1422-22 doivent avoir moins de trois mois de date. Lorsque le demandeur est une personne morale, les documents ou attestations mentionnés aux articles R. 1422-12 à R. 1422-22 doivent concerner une des personnes physiques qui dirigent effectivement les activités de l'entreprise.