7.4.2.2.1.2. Article R1422-2

L'inscription au registre des commissionnaires de transport est subordonnée à des conditions de capacité professionnelle et d'honorabilité professionnelle définies aux articles R. 1422-3 à R. 1422-8. La composition du dossier de demande d'inscription est définie par arrêté du ministre chargé des transports.