7.1.1.2.1.8. Article D1112-7-1

Le tableau suivant fixe, par type de matériel roulant utilisé et par année, la proportion minimale de matériel roulant accessible affecté aux services publics réguliers et à la demande de transport routier de voyageurs :

TYPE DE VÉHICULE Proportion minimale de matériel roulant accessible
Classification au sens de l'article R. 311-1 du code de la route Classification selon la capacité
Du 01/07/2016 au 30/06/2017 Du 01/07/2017 au 30/06/2018 Du 01/07/2018 au 30/06/2019 Du 01/07/2019 au 30/06/2020 A compter du 01/07/2020
Catégories M1 et N1 (véhicules de 8 places assises maximum) 58 % 72 % 86 % 100 % 100 %
Catégories M2 et M3 Autobus de faible capacité (22 passagers maximum) 75 % 87 % 100 % 100 % 100 %
Autobus (23 passagers minimum) 75 % 83 % 91 % 100 % 100 %
Autocars de faible capacité (22 passagers maximum) 52 % 68 % 84 % 100 % 100 %
Autocars (23 passagers minimum) 45 % 58 % 72 % 86 % 100 %

Les modalités de mise en œuvre de cette proportion minimale sont définies à l'article R. 1221-1-1 pour les services de transport organisés sous forme de régie et aux articles D. 1221-10 et suivants pour les services de transport confiés à une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec une autorité organisatrice.