7.2.2.1.4.4. Article D1221-13

Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1755 du 24 décembre 2015, les présentes dispositions s'appliquent aux délibérations relatives à l'accessibilité des services publics réguliers et à la demande de transport routier de voyageurs à compter du 1er janvier 2016 et aux conventions conclues à compter du 1er juillet 2016.

La convention mentionnée à l'article D. 1221-10 précise les pénalités encourues par l'entreprise de transport en cas de non-respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 1112-3. Elle peut également préciser les pénalités encourues par l'entreprise de transport en cas de non-respect des proportions minimales de matériel roulant routier accessible fixées dans la convention en application de l'article D. 1221-10.