3.1.1.4.1.1. Article L3114-1

Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016, avant le premier jour du troisième mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les exploitants des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, dans sa présente rédaction, exploités avant cette même date d'entrée en vigueur, se conforment à :

1° L'obligation de déclaration prévue à l'article L. 3114-3 du même code ;

2° L'obligation d'édiction de nouvelles règles d'accès conformément à l'article L. 3114-6 du même code ; pendant la période transitoire précédant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'exploitant traite les nouvelles demandes d'accès des entreprises de transport public routier dans le respect des principes définis à ce même article, des dispositions de l'article L. 3114-7 du même code et, le cas échéant, des décisions prises par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du même code.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux aménagements accessibles au public, qu'ils soient ou non situés, en totalité ou en partie, sur les voies affectées à la circulation publique, destinés à faciliter la prise en charge ou la dépose de passagers des services réguliers de transport routier.

Pour l'application du présent chapitre, ces aménagements incluent les installations annexes nécessaires à l'accueil des passagers et aux services à destination des entreprises de transport public routier.

Ils comprennent les gares routières et tout autre aménagement répondant à la définition du premier alinéa.

Les aménagements exclusivement destinés au transport scolaire ne relèvent pas du présent chapitre.