5.15.9.7.27. Article L5785-5-10

I.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5621-16 est ainsi rédigé : “Art. L. 5621-16.-Les gens de mer sont rapatriés dans les cas suivants : “1° A l'échéance du terme du contrat à durée déterminée ; “2° A la rupture du contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ; “3° Maladie ou accident survenue au service du navire nécessitant le débarquement du gens de mer ; “4° Tout événement rendant impropre le navire à la navigation ou à son exploitation commerciale ; “5° Navigation vers une zone de guerre ; “6° Quand l'employeur n'est plus en mesure de remplir ses obligations contractuelles en cas d'insolvabilité, de vente du navire, de changement d'immatriculation du navire ou tout autre raison analogue ; “7° Dans tous les autres cas prévus au contrat d'engagement maritime. “II.-Les périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement sont inférieures à douze mois. “III.-Le rapatriement est organisé aux frais de l'armateur, dans le cas d'un contrat d'engagement direct, ou aux frais de l'entreprise de travail maritime, dans le cas d'un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer auprès des gens de mer les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de ceux-ci. “IV.-La destination du rapatriement peut être, au choix du rapatrié : “1° Le lieu d'engagement ; “2° Le lieu stipulé par la convention collective ou par le contrat ; “3° Le lieu de résidence du rapatrié. “Ce choix est défini au moment de la signature du contrat. “V.-Aucune avance ne peut être exigée des gens de mer en vue de couvrir leur rapatriement.”