Dans le présent chapitre, les mots " poids maximum autorisé " désignent : 1° Le poids total autorisé en charge d'un véhicule isolé ; 2° Pour les ensembles articulés, la plus petite des deux valeurs suivantes : a) Poids total roulant autorisé du véhicule tracteur ; b) Somme du poids à vide du véhicule tracteur et du poids total autorisé en charge de la semi-remorque ; 3° Pour les trains routiers, la plus petite des deux valeurs suivantes : a) Poids total roulant autorisé du véhicule à moteur ; b) Somme des poids totaux autorisés en charge du véhicule à moteur et de la remorque. Les poids totaux autorisés en charge mentionnés ci-dessus sont éventuellement relevés des poids correspondant aux dérogations mentionnées au IV de l'article R. 312-4 du code de la route.