9.3.1.2.2.1.4.3. Article R3312-16

L'ensemble des heures correspondant à la durée du travail pour les personnels de conduite mentionnés au premier alinéa de l'article R. 3312-15 est décompté, dans ce cadre, selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par leur enregistrement, dans les conditions prévues à l'article R. 3312-15 ; 2° Dans le cadre de la semaine civile, par leur récapitulation hebdomadaire ; 3° Dans le cadre du mois civil, par leur récapitulation mensuelle.