9.3.1.2.3.1.3.7. Article R3312-47

Par décision n410659, 410660 du 28 novembre 2018 le Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2018:410659.20181128 a annulé le décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 (NOR : DEVK1527797D) en tant qu’il insère au sein du code des transports la deuxième phrase de l’article R. 3312-47.

Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 28 novembre 2018 contre les actes pris sur le fondement de ces dispositions, l’annulation ne prendra effet qu’au terme d’un délai de neuf mois à compter de cette date et les effets antérieurs à cette annulation sont réputés définitifs.

Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l'article D. 3312-45. La convention ou accord collectif étendu, ou la convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement fixant le taux de majoration des heures supplémentaires mentionné au 1° du I de l'article L. 3121-33 du code du travail, sont régis par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2253-3 de ce même code.