9.3.1.3.3.2. Article R3313-10

Le contrôle prévu par l'article R. 3313-9 comporte : 1° L'homologation CE de modèle prononcée par le ministre chargé de la métrologie légale ; 2° La vérification primitive des instruments neufs ou réparés, avant installation ; 3° La vérification des instruments après installation ; 4° Des vérifications périodiques.