9.4.3.1.1.6. Article R3431-6

L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans. Tout organisme agréé informe sans délai le ministre chargé des transports de toute modification touchant à son organisation ou à son contrôle et susceptible de mettre en cause sa neutralité ou son objectivité au sens du 3° de l'article R. 3431-3. Il adresse chaque année au ministre chargé des transports son rapport d'activité comprenant notamment les éléments administratifs et financiers permettant à l'Etat d'exercer son contrôle sur cette activité.