9.5.2.1.2.2. Article R3521-7

Pour l'application de l'article R. 3211-12, l'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes : 1° Une licence communautaire sous réserve pour l'entreprise établie à Mayotte, de ne pas avoir déclaré limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie ; 2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise déclare limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie.