3.1.4.2.2. Article L3142-2

Toute centrale de réservation, au sens de l'article L. 3142-1, déclare son activité à l'autorité administrative. La déclaration est renouvelée chaque année et lorsqu'un changement intervient dans les éléments de la déclaration. Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.