Les organismes notifiés mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5113-30 communiquent à l'autorité nationale compétente : 1° Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ; 2° Toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification ; 3° Toute demande d'information relative aux activités d'évaluation de la conformité reçue des autorités de surveillance du marché ; 4° Sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.