11.1.1.5.4.2.1.11. Article D5114-27

Lorsque le navire saisi n'est pas francisé, la procédure prévue à l'article R. 5114-26 s'applique sous les deux réserves qui suivent : 1° La dénonciation de la saisie est adressée au consul de l'Etat dont le navire bat pavillon ou, si l'Etat concerné ne dispose pas d'un consul, à un représentant diplomatique de cet Etat ; 2° Le délai de comparution est de trente jours à compter de cette dénonciation.