11.1.2.1.1.5. Article R5121-5

Dans le cas où le fonds est représenté par une caution solidaire ou une autre garantie, cette sûreté est constituée au nom du liquidateur. Aucune modification ne peut être apportée à la sûreté ainsi constituée sans autorisation du juge-commissaire.Les produits de la sûreté ainsi fournie sont versés au fonds.