Le président du tribunal de commerce est saisi sur requête énonçant, à peine de nullité : 1° L'événement au cours duquel les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures sont survenus ; 2° Le montant du fonds de limitation, calculé conformément aux stipulations de la convention internationale mentionnée à l'article R. 5122-3 ; 3° Les modalités de constitution de ce fonds. Sont annexés à la requête : 1° L'état certifié par le requérant des créanciers connus de lui, avec, pour chacun, les indications de son domicile et de la nature de sa créance ; 2° Toutes pièces justifiant le calcul du montant du fonds de limitation.